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En attendant la suite...

Des infos données au fur et à mesure

5 nov. 2020

Chers lecteurs,

La 4e partie est en cours d’écriture. Sa rédaction prend un certain temps du fait de la délicatesse de notre sujet.

Il est donc impossible à ce jour de fixer une date de publication. En attendant, je crée cette rubrique afin de communiquer plus simplement.

Une 1ère information sera publiée d'ici le 17 novembre 2020.


17 nov. 2020

Le silence gardé

Revenons sur le revirement de la Cnil.

En 2008, elle aspire à ce que les données collectées au nom de la LCB-FT soient réservées à cette fin (délibération 2008-581).

Peu après, elle créée énigmatiquement un droit pour que les banques puissent les ré-utiliser à des fins commerciales.

En mars 2020 par courrier, je questionne en vain l’ancienne ministre de l’Economie Christine Lagarde sur une éventuelle influence de sa part.

Je devrai sûrement la re-contacter sur le sujet.


5 janv. 2021

Délibération 2008-581, enfin publique

En attendant que Christine Lagarde sorte de son terrier, chacun peut consulter entre temps la délibération qui a été restreinte de toute diffusion publique par la Cnil pendant 11 ans.

Elle est disponible à l’adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042430379?isSuggest=true.

Bien évidement, la saisine de la Cada a été nécessaire pour qu'elle soit mise en ligne.


24 fév./4 avr. 2021

Quand les membres de la Cnil étaient abreuvés de pots de vin

Curieusement, nul membre de la Cnil ne s'élève contre le président Alex Türk lorsqu’ il créé un droit pour que les banques utilisent à des fins commerciales les données collectées au nom de la LCB-FT.

Comment justifier leur attitude ?

Lorsqu’il présidait la Cnil, Alex Türk s’est attribué des rémunérations supplémentaires à hauteur de 51 000 euros cumulés 1. Des extras étaient aussi accordés aux commissaires, contrôleurs et collaborateurs.

Pour la Cnil, il s’agissait simplement d'indemnités et de remboursements de frais qui leurs étaient dûs.

Pas pour la Cour des comptes qui en a réclamé le remboursement. Des prestations lui sont apparues « incertaines ».

Alex Türk a même refusé de demander à ses collaborateurs (une centaine environ) de rembourser les trop-perçus 2.

C’est plus de 600 000 euros qui ont été ainsi irrégulièrement octroyés 3.


1. Site lemonde.fr 25 janvier 2011 (lien)
2. Site Europe1.fr 26 janvier 2011 (lien)
3. Arrêt 63128 - Cour des comptes - 4e chambre - 3e section - 26 janv 2012 / 19 mars 2012

15 mai 2021


Après le baratin de l’Acpr, voici celui du Trésor

J'apprends sur le site du Trésor que la loyauté vis-a-vis des citoyens est une de ses valeurs.

Elle " nous conduit à rechercher avant tout l’intérêt général, à faire preuve de transparence, de déontologie et d’impartialité dans nos travaux ".

Dans le cas de la banque Ing, le Trésor a recherché avant tout à camoufler l’affaire et n’a eu de scrupule à produire lui aussi un faux en écriture en 2012.

En voici le résumé dans une lettre que j'adresse à l’ancien directeur du Trésor (ici).

7 août 2021

La silencieuse

L’ex-ministre de l’Economie Christine Lagarde ne s’est pas forcement blottie dans des draps moins sales que ceux du Trésor.

A-t’elle influencé la Cnil pour qu’une pratique proscrite par le Code pénal et la loi informatique et libertés devienne un droit au plus grand bonheur des banques ?

Comme je m’ennuyais au printemps, j’en ai profité pour lui reposer la question.

Elle pourrait même nous aider à identifier les co-responsables. Il est peu probable que le droit de ré-utiliser nos données relève de la volonté d’une seule personne.



27 janv. 2022

L'ombre d'Alex Türk

Il n'est plus à démontrer qu’ Alex Türk agissait tel un pompier pyromane au sein de la Cnil et y démantelait la protection des données.

Abordons aujourd’hui l’énigmatique inaction de son successeur, Isabelle Falque-Pierrotin.

On sait qu' elle exerçait à la Cnil depuis 2004 avant d'en devenir présidente en 2011. Il ressort notamment qu'elle a maintenu la délibération controversée1 du 16 juin 2011 d’Alex Türk par la suite.

On sait également que, sous la présidence de ce dernier, des membres de la Cnil ont bénéficié de suppléments indus évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros au total. Leurs frais de mission étaient remboursés au-dessus des seuils réglementaires.

L’an dernier, j’ai donc demandé une précision à Isabelle Falque-Pierrotin sur certaines de ses indemnités. Ce détail nous permettrait d’appréhender le contexte de l'époque.

De mon point de vue, ces membres devraient non seulement reconnaître en toute bonne foi une erreur grave à l’égard de la protection des données mais également restituer toute somme perçue non-méritée.

Qu'en pense Isabelle Falque-Pierrotin qui préside aujourd’hui l’Autorité nationale des jeux et contrôle les établissements de jeux d’argent (jeux en ligne, paris sportifs, casinos…) ?

1. Autorisation Unique AU-003



8 oct. 2022

Quand le vice devient la norme

Il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil si je vous disais que les données collectées au nom la LCB-FT étaient utilisées par défaut à des fins commerciales grâce au coup de pouce de la Cnil.

L’exercice du droit d’opposition était aussi restreint. Vous deviez adresser un message à la banque si vous refusiez que les données sur votre niveau de vie soient utilisées à ces fins. Vous étiez autrement réputé avoir donné votre consentement. C’est vrai, c’est vicieux.

Imaginons maintenant que les précautions suivantes aient été introduites en 2011 dans la délibération 2011-180 (Autorisation Unique AU-003) par laquelle la Cnil autorisait le détournement de nos données  :

" Les personnes doivent avoir été mises en mesure, au moment de la collecte de leurs données, de s’opposer de manière simple et dénuée d’ambiguïté à une utilisation de leurs données à des fins commerciales ".

" Dans le cas d’une collecte via un formulaire, le droit d’opposition ou le recueil du consentement préalable doit pouvoir s’exprimer par un moyen simple, tel qu’une case à cocher ".

Nul doute que les clients auraient été nombreux à exercer leur droit d’opposition.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, ces précautions alors non-reprises par la Cnil sont pourtant tirées d’une de ses normes 1 imposées aux entreprises pour leur envoi de prospection commerciale dès 2005, puis en termes similaires lorsque la norme a été réactualisée en 2012 2 et 2016 3.

En ne soumettant pas à des précautions équivalentes la ré-utilisation des données collectées au nom de la LCB-FT, leur destination à des fins commerciales a été insidieusement facilitée.


1. délib. 2005-112 du 7 juin 2005 (art.7) (lien)
2. délib. 2012-209 du 21 juin 2012 (art. 6)
3. délib. 2016-264 du 21 juillet 2016 (art. 6)


15 févr. 2024


Coucou

Je prépare une petite note qui sera partagée ici en juillet, où plus tôt.

A bientôt donc !